- quelle que soit leur nature - qui ne font que reprendre la Nomenclature du Système harmonisé, dès lors que la Suisse s’est obligée, par convention internationale, à la respecter (ATF 111 V 201, consid. 2b; 109 Ib 173, consid. 7b; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrecht, 2ème éd., Zurich 1993, p. 30, ch. 131; André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, p. 92). Sont bien sûr réservées les dispositions non obligatoires de ladite Convention (par ex. art. 3 ch. 2 et 3). Dans ces cas, le législateur suisse retrouve toute sa compétence et la Commission de recours, le cas échéant, son pouvoir d’examen. c. Aux termes de l’art.