3 de ladite Convention énonce que chaque Partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires soient conformes au Système harmonisé (art. 1er let. a). En particulier, les Etats signataires doivent utiliser toutes les positions et sous-positions du Système harmonisé et même appliquer les règles générales pour l’interprétation dudit Système (art. 3 ch. 1 let. a n° 1 et 2).