Motivation à l’appui, elle conclut sur le fond à l’annulation de la décision entreprise du 4 février 1993. Elle exige notamment le dédouanement définitif de l’importation du 21 février 1992 sous le n° 3004 du tarif et en outre la constatation que le produit Y est un médicament au sens du n° 3004 du tarif des douanes. D. En date du 23 septembre 1993, suivant l’avis de la DGD du 6 avril 1993, la Commission fédérale de recours en matière de douanes a rejeté la demande d’effet suspensif jointe au recours, en tant qu’elle portait sur le seul classement tarifaire. La DGD a transmis sa réponse au recours en date du 21 décembre 1993. Elle conclut au rejet du recours, avec suite de frais.