{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-10-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-59-34--_1994-10-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002630.pdf?ID=150002630", "Checksum": "e5ef60eb0523a0fdb4c48317107dcf18"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.34 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 27.10.1994 JAAC 59.34 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.10.1994 JAAC 59.34 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 27.10.1994 JAAC 59.34 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:02", "Checksum": "8555e57629ed3ffb9bde1ae06593478f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.10.1994 JAAC 59.34 \r\n\n 7\ncc. Cela dit, la recourante ne s’attaque pas seulement à l’interprétation du\ndroit (ci-dessus aa) ou à l’application du droit aux faits (ci-dessus bb). Elle\ns’en prend à la force du droit applicable elle-même, lorsqu’elle conteste la\ndéfinition du médicament donné par la Note explicative déterminante en\nl’espèce et qu’elle prétend que c’est la notion de l’Office intercantonal de\ncontrôle des médicaments (OICM) qui devrait prévaloir. Dans une moindre\nmesure, il en va de même lorsqu’elle fait état d’une jurisprudence de niveau\neuropéen. Il faut d’abord concéder à la recourante que la situation n’est\nguère satisfaisante. Même l’actuelle jurisprudence de la Commission de\nrecours, en tous cas lorsqu’elle met l’accent sur la différence «fiscale» du droit\ndouanier, est bien en peine d’apporter un éclairage convaincant (décisions\nde la Commission de recours du 15 septembre 1993, consid. 4b, ZRK 816/92;\ndu 24 juin 1992, consid. 5a, ZRK 756/90). S’il est incontestable que le droit qui\nrégit les droits de douane n’a rien à voir avec les autres domaines du droit, on\ns’explique mal pourquoi l’actuelle notion de médicament en matière d’impôt\nsur le chiffre d’affaires, domaine qui n’est pas si éloigné des droits de douane,\nest calquée sur les principes de délimitation de l’OICM (O n° 12 du DFFD du\n15 juillet 1958 [Médicaments et livres francs d’impôt], RS 641.234, art. 1er ; voir\nArchives de droit fiscal suisse, vol. 60, p. 643). On imagine sans peine le doute\nqui peut saisir un assujetti à devoir accepter deux notions différentes du terme\n«médicament» lors de l’importation d’un même produit, soumis à l’impôt sur\nle chiffre d’affaires d’une part, aux droits de douane d’autre part. On doit\ncependant rappeler que la Commission de recours ne peut se démarquer\ndu droit régissant le tarif douanier que dans les cas où elle a le pouvoir de\nle contrôler. En l’espèce, la Note explicative suisse qui permet de résoudre\nla présente cause reprend intégralement le texte de la Note explicative du\nConseil de coopération douanière. Comme on l’a vu (ch. 2c), la Commission de\nrecours est liée par ce texte et doit l’appliquer, sans qu’il lui soit possible de\nfaire oeuvre de législateur (ATF 118 V 171, consid. 2b; 117 III 1, consid. 2b). Au\nsurplus, on précisera que, même si par impossible le droit de légiférer lui était\ndonné, il serait sans nul doute plus opportun de modifier l’ordonnance n° 12\ncitée ci-dessus et de faire primer la notion douanière du médicament plutôt\nque l’inverse, dès lors que le législateur suisse n’est pas en mesure de modifier\nles termes d’une convention internationale. Le recours formé n’en deviendrait\ndonc pas plus pertinent pour autant.\ndd. Les capsules Y n’étant pas des médicaments au sens technique, le\nclassement sous le n° 2106.9092 du tarif douanier apparaît pleinement\njustifié, sans qu’il soit besoin d’analyser la cause plus avant. En effet, il\nn’existe pas d’autre position du tarif pouvant entrer en ligne de compte\net les sous-positions décidées par la DGD ne font pas l’objet d’un grief ou\nd’une conclusion subsidiaire de la part de la recourante. L’application des\nRègles générales topiques conduit immanquablement à la confirmation du\nclassement incriminé, le fait qu’il s’agisse de capsules - et non de comprimés\n- ne pouvant par ailleurs infirmer à lui seul la conclusion à laquelle aboutit\nla Commission de recours (décisions de la Commission de recours du 24 juin\n1992, consid. 4b, ZRK 756/90; du 14 janvier 1993, consid. 4b in fine, ZRK 783/91).\nPuisque les capsules Y ne sont pas des médicaments au sens douanier du\nterme, les autres arguments de la recourante\n\n8\napparaissent si secondaires qu’ils s’avèrent non pertinents. Il est donc renvoyé\npour le surplus, à savoir pour le choix convaincant du n° 2106.9092, aux\nconsidérants de l’autorité intimée.\nb. La créance exigée par la DGD s’élève à Fr. 1134.85. En outre, l’envoi\ndédouané provisoirement du 21 février 1992 est déclaré dédouané\ndéfinitivement sous le n° 2106.9092 du tarif douanier. Aucun élément ne\npermet de mettre en cause la calculation effectuée et la recourante ne la\nconteste pas directement. On peut certes s’étonner de constater, à la lecture de\nla décision incriminée, qu’«au moment de l’importation des envois litigieux,\nl’assujetti n’était, lui non plus, pas informé du nouveau classement tarifaire». Il\nn’est pas certain que des reprises de droits intervenant juste après l’entrée en\nvigueur du nouveau tarif douanier, le 1er janvier 1988, alors que les autorités\ndouanières n’en étaient elles-mêmes pas informées, puissent résister à des\nconsidérations tirées du principe (et du droit) constitutionnel de la bonne foi,\négalement applicable en droit douanier. La question peut cependant rester ici\nindécise. Pour d’autres motifs, la DGD a réduit la créance due et, s’agissant des\nimportations retenues, elles interviennent à des dates à raison desquelles la\nrecourante ne saurait tirer avantage d’une prétendue ignorance de la loi (ATF\n110 V 334, consid. 4).\n4. Les considérations qui précèdent conduisent la Commission de céans à\nrejeter le recours.(...)\n\n9\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 59.34 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 27\noctobre 1994\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\n"}