{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-10-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-59-34--_1994-10-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002630.pdf?ID=150002630", "Checksum": "e5ef60eb0523a0fdb4c48317107dcf18"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.34 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 27.10.1994 JAAC 59.34 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.10.1994 JAAC 59.34 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 27.10.1994 JAAC 59.34 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:02", "Checksum": "8555e57629ed3ffb9bde1ae06593478f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.10.1994 JAAC 59.34 \r\n\n 6\nrestrictive qui lui permettrait de faire entrer dans le terme «médicament»\ntous les produits administrés en cas de simple altération de la santé. D’un\nautre côté, elle tente d’étendre la notion de médicament en affirmant que des\nproduits administrés à des fins préventives en ont indiscutablement la qualité.\nLa recourante introduit ainsi des concepts nouveaux, de nature à entamer le\ncaractère constant de la jurisprudence de la Commission de recours et élève\nen définitive le débat au niveau de la définition de la santé. C’est précisément\noublier que le terme de médicament doit ici être pris dans un sens technique,\nrelatif au droit douanier (international) et que la seule façon de prouver\nque le produit en cause est un médicament passe par la démonstration qu’il\ntraite une maladie clairement déterminée. L’argumentation de la recourante,\ndans la mesure où elle tend à modifier l’interprétation du droit applicable\net à reléguer à l’arrière-plan le critère technique de la «maladie clairement\ndéterminée» doit être rejetée.\nbb. Puisque les seules position et Note déterminante ne suffisent pas, les\nindications sous lesquelles les capsules Y sont mises en vente revêtent,\ncompte tenu des autres Règles d’interprétation applicables, une importance\nprimordiale. Correctement libellée, la fiche d’emballage constitue en effet\nune traduction compréhensible et fiable de la nature et des principes actifs\nqui composent les capsules en cause. Il n’est donc pas erroné, en tous cas en\nl’occurrence et vu les termes de la Note explicative déterminante, de s’y référer\net de lui donner une portée décisive (décisions de la Commission de recours du\n14 janvier 1993, consid. 4c, ZRK 783/91; du 24 juin 1992, consid. 4b, ZRK 756/90).\nD’ailleurs, les parties en présence ne contestent pas qu’il y ait correspondance\nentre la composition du produit et sa présentation. L’administration, en\ndépit d’une affirmation équivoque dans son mémoire de réponse, y fait\nabondamment allusion dans ses écritures et la recourante ne prétend pas\nnon plus qu’il y ait erreur, erreur dont elle ne pourrait pas forcément, loin\nde là, tirer avantage. Cela dit, la recourante ne parvient pas à démontrer\nque les capsules Y ne traitent qu’une maladie clairement déterminée. Elle\nne le prétend ni dans son recours ni dans sa réplique. Pourtant, l’argument\n- principal aux yeux de la Commission de recours - ne manque pas. La\nfiche d’emballage comprend expressément le terme «mental depression»\net il n’est pas contestable que la «dépression nerveuse» soit une maladie\nclairement déterminée. Mais il est non moins vrai que le terme est utilisé\ndans un contexte particulier qui fait la part belle à une série de troubles\nimprécis. Ces derniers font précisément éclater la notion de dépression\nnerveuse, au point qu’il n’est justement plus possible de lui prêter le sens\nd’une maladie clairement déterminée. Au surplus, il est incontestable que les\ncapsules Y peuvent être administrées à l’occasion de tout un éventail d’autres\nmaux et que ces derniers, pris pour eux-mêmes, ne constituent pas, à leur\ntour, une maladie déterminée. Il n’est qu’à citer les expressions (traduites)\nd’«irritabilité», de «fatigue», de «capacité réduite de la concentration», etc.,\npour s’en convaincre. Ces considérations capitales règlent, déjà, le litige en\ncause. Dès lors que les capsules Y ne soignent pas une maladie clairement\ndéterminée, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme un\nmédicament au sens du n° 3004 du tarif des douanes et de la Note explicative\napplicable.\n\n"}