{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-10-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-59-34--_1994-10-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002630.pdf?ID=150002630", "Checksum": "e5ef60eb0523a0fdb4c48317107dcf18"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.34 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 27.10.1994 JAAC 59.34 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.10.1994 JAAC 59.34 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 27.10.1994 JAAC 59.34 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:02", "Checksum": "8555e57629ed3ffb9bde1ae06593478f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.10.1994 JAAC 59.34 \r\n\n 5\n- Enfin, les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des\nRègles précédentes sont classées dans la position afférente aux articles ou\nmarchandises les plus analogues (Règle 4).\n3. En l’espèce, il s’agit d’abord de rendre une décision en constatation\net de décider si les capsules Y sont, comme le prétend la recourante, des\nmédicaments tombant sous le n° 3004 du tarif des douanes ou si elles sont\ndes compléments alimentaires couverts par le n° 2106 dudit tarif. Suite à\ncette décision de principe (ci-après ch. 3a), il faudra prendre une décision en\nprestation, jugeant du bien-fondé de la reprise de droits s’élevant à Fr. 1134.85\net de la décision de dédouanement définitif de l’envoi du 21 février 1992 sous\nle n° 2106.9092 du tarif douanier (ci-après ch. 3b).\na. Tombent sous le numéro 3004.9000 du tarif des douanes, les «médicaments\n(à l’exclusion des produits des numéros 3002, 3005 ou 3006) constitués par des\nproduits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou\nprophylactiques, présentés sous la forme de doses ou conditionnés pour la\nvente au détail» qui ne remplissent pas les conditions des autres sous-positions\nprévues (du n° 3004.1000 au n° 3004.5000). La Note 1a) du chapitre 30, traitant\ndes produits pharmaceutiques, spécifie que le «présent Chapitre ne comprend\npas les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques,\ncompléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales». Etant donné\nque la seule lecture des termes de la position déterminante ne permet pas de\ndéfinir la notion de médicament et que la Note 1a du chapitre 30 ne dit pas\nnon plus clairement ce qu’est un complément alimentaire, l’appel à d’autres\nRègles d’interprétation que la Règle 1 susnommée s’avère nécessaire pour\npermettre le classement tarifaire correct de la marchandise litigieuse. Les\nNotes explicatives du tarif, aidant à la mise en oeuvre des principes énoncés\nà la Règle 3 sus-indiquée, précisent que «la présente position ne couvre pas\nles compléments alimentaires contenant des vitamines ou des sels minéraux\nqui sont destinés à conserver l’organisme en bonne santé, mais qui n’ont pas\nd’indications relatives à la prévention ou au traitement d’une maladie» (p. 7).\nLa lecture de cette précision conduit la Commission de recours à confirmer\nsa jurisprudence constante, aux termes de laquelle, pour revêtir la qualité de\nmédicament au sens du tarif douanier, un produit doit servir à traiter une\nmaladie clairement déterminée (décisions de la Commission de recours du\n15 septembre 1993, consid. 4a, ZRK 816/92; du 14 janvier 1993, consid. 4b, ZRK\n783/91; du 24 juin 1992, consid. 4b, ZRK 756/90). Il ne suffit donc pas qu’il soit\nseulement destiné à conserver l’organisme en bonne santé, quel que puisse\nêtre le sens accordé à l’expression «conserver l’organisme».\naa. La recourante tente d’abord de faire accepter une autre interprétation\ndu droit applicable. En premier lieu, dans la mesure où le produit litigieux\nservirait à rétablir la santé et non seulement à maintenir l’organisme en bonne\nsanté, il serait, par voie de conséquence, un remède à une maladie, donc un\nmédicament. En réalité, le bien-être de la personne ne se résume pas à deux\nseules problématiques, soit le maintien ou l’altération de l’organisme. Il existe\nnombre de situations où le corps a besoin de substances bienfaisantes, sans\nqu’il soit possible de parler d’atteintes à la santé. On pense particulièrement\nà la période de croissance chez l’enfant ou à la vieillesse. Ces deux états\nne supposent pas forcément une altération de la santé, mais pourtant ils\nnécessitent souvent une intervention de type médical. En fait, la recourante\nvoudrait voir donner au mot «conservation de l’organisme» une portée\n\n"}