{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-10-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-59-34--_1994-10-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002630.pdf?ID=150002630", "Checksum": "e5ef60eb0523a0fdb4c48317107dcf18"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.34 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 27.10.1994 JAAC 59.34 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.10.1994 JAAC 59.34 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 27.10.1994 JAAC 59.34 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:02", "Checksum": "8555e57629ed3ffb9bde1ae06593478f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.10.1994 JAAC 59.34 \r\n\n 4\nle moins douteux que la Commission de recours puisse remettre en cause\ndes Notes explicatives, des avis de classement ou d’autres avis se rapportant\nà l’interprétation du Système harmonisé, qui ont été repris tels quels dans\nles Notes explicatives suisses en raison même des obligations incombant à\nla Suisse comme Etat contractant. En clair, le fait que de telles dispositions,\nayant rang de loi parce que couvertes matériellement par l’art. 113 al. 3 Cst.,\nfigurent dans des prescriptions de service au sens formel (art. 22 al. 3 LD) ne\nleur fait pas perdre leur caractère impératif, liant pleinement la Commission\nde recours. C’est en ce sens que la jurisprudence de la Commission de recours\ndoit être comprise, le cas des Notes suisses spécifiques et des dispositions\ndites particulières (Notes explicatives du tarif des douanes, ad Remarques\npréliminaires, in initio, al. 2) étant, comme on l’a vu, réservé.\nd. Les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, qui lient\nla Commission de recours, figurent à la fois dans les Notes explicatives du\nConseil de coopération douanière, le tarif des douanes suisses et les Notes\nexplicatives du tarif des douanes. Au nombre de six, elles sont précisées à la\nsuite de l’énoncé de chaque Règle, par avis liant la Commission de recours,\ndans les Notes explicatives du Conseil de coopération douanière et dans celles\némanant du législateur suisse. Dans le cadre du présent développement, la\nCommission de recours rappellera, en résumant, ce qui suit:\n- Ce sont les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres\nqui déterminent le classement. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres\nou de Sous-Chapitres n’ont qu’une valeur indicative et les Règles générales\nd’interprétation ne peuvent être contraires à ces termes (Règle 1). Il s’ensuit\nnotamment que les termes des positions et des Notes de Sections ou de\nChapitres l’emportent, pour la détermination du classement, sur toute autre\nconsidération.\n- Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte\nà cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres\nmatières. Cette Règle ne s’applique cependant qu’en l’absence de toute\ndisposition contraire figurant dans les termes des positions et des Notes de\nSections ou de Chapitres (Règle 2b).\n- Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou\nplusieurs positions, le classement s’opère de telle façon que la position la plus\nspécifique a la priorité sur les positions d’une portée plus générale (Règle 3a).\nCette Règle ne s’applique cependant que si elle n’est pas contraire aux termes\ndes positions et des Notes de Sections ou de Chapitres (Note explicative ad\nRègle 3a). Par ailleurs, si, par exemple pour les produits mélangés ou les\nouvrages composés de matières différentes, le classement n’est pas possible\nen application de la Règle 3a, c’est la matière ou l’article qui leur confère leur\ncaractère essentiel qui sont déterminants (Règle 3b). Le facteur qui détermine\nle caractère essentiel varie suivant les marchandises. Il peut ressortir de la\nnature de la matière constitutive, de son volume, de sa quantité, de son poids\nou de sa valeur, de l’importance d’une des matières constitutives en vue de\nl’utilisation des marchandises (Note explicative ad Règle 3b).\n\n"}