{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-10-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-59-34--_1994-10-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002630.pdf?ID=150002630", "Checksum": "e5ef60eb0523a0fdb4c48317107dcf18"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.34 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 27.10.1994 JAAC 59.34 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.10.1994 JAAC 59.34 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 27.10.1994 JAAC 59.34 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:02", "Checksum": "8555e57629ed3ffb9bde1ae06593478f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.10.1994 JAAC 59.34 \r\n\n 3\nIl s’ensuit qu’en principe le tarif des douanes suisses (annexe au RS 632.10)\ndoit reprendre, sous peine de violation du droit fédéral, les règles du Système\nharmonisé. Il n’est donc pas étonnant que tant la loi sur le tarif des douanes\nque la Convention citée renvoient à une annexe - le tarif lui-même - de même\ncontenu (comparer RS 632.10, p. 5 note 1 et RS 0.632.11, p. 12, note 1). Il faut\nen déduire que la Commission de recours est liée sans pouvoir d’examen par\nles dispositions du tarif des douanes suisses - quelle que soit leur nature - qui\nne font que reprendre la Nomenclature du Système harmonisé, dès lors que\nla Suisse s’est obligée, par convention internationale, à la respecter (ATF 111 V\n201, consid. 2b; 109 Ib 173, consid. 7b; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Grundriss\ndes Allgemeinen Verwaltungsrecht, 2ème éd., Zurich 1993, p. 30, ch. 131; André\nGrisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, p. 92). Sont bien sûr\nréservées les dispositions non obligatoires de ladite Convention (par ex. art. 3\nch. 2 et 3). Dans ces cas, le législateur suisse retrouve toute sa compétence et la\nCommission de recours, le cas échéant, son pouvoir d’examen.\nc. Aux termes de l’art. 22 al. 1 LD, les marchandises non dénommées au tarif\nsont assimilées par le Conseil fédéral aux articles les plus analogues du tarif. A\ndéfaut, la DGD a le droit, sans préjudice des assimilations prononcées par\nle Conseil fédéral, d’édicter des prescriptions de service sur l’application\ndu tarif à certaines marchandises (art. 22 al. 3 LD). Faisant usage de cette\ncompétence, la DGD a publié des «Notes explicatives du Tarif des douanes\n1986» qui ont pour but d’assurer l’application uniforme du tarif douanier. Ces\nNotes comprennent les Notes explicatives du Système harmonisé, y compris\ndes Notes de sous-positions, des Notes explicatives suisses et des Dispositions\nparticulières.\nAux termes de la jurisprudence, les Notes explicatives du tarif des douanes ne\nlient pas la Commission de recours, puisqu’il s’agit de prescriptions de service.\nEn règle générale cependant, celle-ci ne s’en écarte pas, aussi longtemps\nqu’elles ne sont pas en contradiction avec le tarif des douanes (décisions de\nla Commission de recours du 15 septembre 1993, consid. 2b, Eidgenössische\nZollrekurskommission [ZRK] 816/92; du 7 septembre 1993, consid. 3b, ZRK\n767/91; du 14 janvier 1993, consid. 3b, ZRK 783/91; du 24 juin 1992, consid. 3b,\nZRK 756/90). Il n’est pas question de remettre ici en cause une jurisprudence\néprouvée. Tout au plus peut-on ajouter qu’elle méritera à l’avenir d’être\nprécisée. S’il est vrai que la Commission de recours ne saurait se sentir liée\npar les Notes explicatives suisses ou par les Dispositions particulières, on\nvoit difficilement pour quelles raisons la Commission de recours pourrait\nse déclarer non liée par les Notes explicatives du Système harmonisé qui\nont été reprises par les Notes explicatives du tarif des douanes. Il n’est\ndonc pas inutile de rappeler d’abord qu’aux termes de la Convention sur le\nSystème harmonisé, chaque Partie contractante s’engage à appliquer les règles\ngénérales pour l’interprétation du Système harmonisé (art. 3 ch. 1 let. a N° 2).\nOr, ces règles générales ne se trouvent pas dans la Convention, mais dans les\nNotes explicatives prévues à l’art. 7 ch. 1 let. b de ladite convention et rédigées,\nen même temps que les avis de classements et autres recommandations, par\nle Comité du Système harmonisé institué à l’art. 6. Ces Notes explicatives,\nde même que les avis de classement et les «autres avis se rapportant à\nl’interprétation» sont même réputés avoir été approuvés par le Conseil de\ncoopération douanière si aucune Partie ne lui soumet la question et, le cas\néchéant, sont confirmées après coup par ledit Conseil (art. 8). Il est donc pour\n\n"}