{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-10-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-59-34--_1994-10-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002630.pdf?ID=150002630", "Checksum": "e5ef60eb0523a0fdb4c48317107dcf18"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.34 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 27.10.1994 JAAC 59.34 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.10.1994 JAAC 59.34 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 27.10.1994 JAAC 59.34 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:02", "Checksum": "8555e57629ed3ffb9bde1ae06593478f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 27.10.1994 JAAC 59.34 \r\n\n1. (Questions formelles)\n2.a. Conformément à l’art. 1er LD, toute personne qui fait passer des\nmarchandises à travers la ligne suisse des douanes est tenue d’observer les\nprescriptions de la législation douanière et, notamment, de payer les droits\nprévus par la loi (assujettissement aux droits de douane). L’assujettissement\naux droits de douane (art. 13 en relation avec l’art. 9 LD) comporte entre\nautres, et au sens technique, l’obligation d’acquitter ou de garantir les droits\nprévus pour les opérations douanières, dont font partie les droits de douane au\nsens étroit (art. 10 LD). La détermination des droits de douane applicables se\nfait à l’aide du tarif des douanes (art. 21 LD). En fait, la LD renvoie à une autre\nloi fédérale, la loi sur le tarif des douanes (LTaD, RS 632.10), du 9 octobre\n1986, entrée en vigueur le 1er janvier 1988 (art. 1er de l’O du 4 novembre\n1987 mettant en vigueur la loi sur le tarif des douanes, RS 632.101). Cette\nloi confirme en son art. 1er que toutes les marchandises importées à travers\nla ligne suisse des douanes doivent être dédouanées conformément au tarif\ngénéral annexé.\nLe tarif des douanes suisses n’est plus publié au Recueil systématique\n(RS 632.10, p. 5, note 1). Cependant, même s’il ne peut être obtenu qu’en tiré à\npart auprès de l’Administration fédérale des douanes, il fait entièrement partie\ndu droit fédéral applicable et a, en tant que tel, rang de loi, liant pleinement\nla Commission de recours. Cette dernière garde cependant un plein pouvoir\nde contrôle pour les dispositions de rang inférieur qu’il contient et qui ne\nrespecteraient pas les principes de la délégation législative (art. 3, 4 et 5 LTaD;\nvoir aussi Tarif des douanes suisses, état au 1er janvier 1994, ad Remarques\npréliminaires, 1. Généralités, 2ème phrase). Encore faut-il réserver les cas où\nces dispositions de rang inférieur sont directement cautionnées, de manière\ntransitoire, par la loi elle-même (par ex. art. 8 al. 2 LTaD). S’agissant de\nl’application du droit, la Commission de recours doit bien sûr veiller à sa\nplus correcte mise en oeuvre, ses compétences n’étant pas moins grandes -\nen dépit de l’art. 3 let. e PA - que celles prévues aux articles topiques de la PA\n(notamment art. 49, 61, et 62 PA; voir ATF 101 Ib 99, consid. 2a in fine).\nb. En date du 22 septembre 1987, la Suisse a ratifié la Conv. internationale du\n14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des\nmarchandises (RS 0.632.11, ci-après: Convention). Elle est entrée en vigueur\npour la Suisse le 1er janvier 1988 et contient des dispositions importantes\npour le classement tarifaire des marchandises circulant entre les pays\nconcernés. Entre autres, l’art. 3 de ladite Convention énonce que chaque Partie\ncontractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires soient conformes\nau Système harmonisé (art. 1er let. a). En particulier, les Etats signataires\ndoivent utiliser toutes les positions et sous-positions du Système harmonisé et\nmême appliquer les règles générales pour l’interprétation dudit Système (art. 3\nch. 1 let. a n° 1 et 2).\n\n"}