dans le cadre de la détermination du chiffre d’affaires imposable (consid. 3c). - Si l’administration fiscale considère qu’une déduction ressortant du décompte est peu crédible, elle doit donner l’occasion à l’assujetti de produire des preuves par pièces, faute de quoi son droit d’être entendu est violé (art. 29 al. 1 et 2 Cst.; consid. 5a). - Comme la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt sur le chiffre d’affaires, elle ne présuppose pas forcément un bénéfice commercial. A la base du calcul de l’impôt se trouvent la contre-prestation, pour les livraisons et les prestations de service, ainsi que les prestations à soi-même (art. 26 al. 1 OTVA; consid. 5c).