Taxe sur la valeur ajoutée. Exportation de prestations de services. Preuve de l’exportation (art. 16 al. 1 OTVA). Fardeau de la preuve. Secret de l’avocat. - Les avocats aussi doivent fournir la preuve du fait que leurs prestations de services sont utilisées ou exploitées à l’étranger, puisque ni le constituant ni l’auteur de l’ordonnance ne font de distinction entre les différentes professions (consid. 4a). - Le secret professionnel de l’avocat ne s’oppose pas à l’exigence que celui-cidévoile le siège ou le domicile du destinataire de la prestation à l’étranger (consid.