compagnie aérienne (consid. 4b/bb). - L’application, à des services de contrôle de la circulation aérienne à l’étranger, de la pratique de l’Administration fédérale des contributions établie dans la notice sur l’exonération de certaines prestations de services fournies à l’étranger ou acquises de l’étranger est contraire à la constitution et à l’ordonnance; ceci résulte d’une interprétation littérale, historique, téléologique et systématique de l’art. 196 ch. 14 al. 1 let. a ch. 1 Cst. (art. 8 al. 2 let. a ch. 1 disp. trans. aCst.) et de l’art. 15 al. 2 let. 1 OTVA (consid. 5a-d).