- Les services de contrôle de la circulation aérienne sont commercialisables, peuvent être proposés par des tiers, représentent ainsi une activité commerciale au sens de l’art. 17 al. 1 OTVA; c’est pourquoi ils ne peuvent pas constituer en même temps un «exercice de la puissance publique» au sens de l’art. 17 al. 4 OTVA, situé hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée (consid. 4b/aa). - La possibilité d’appliquer l’art. 15 al. 2 let. h OTVA présuppose que les prestations soient fournies à une compagnie aérienne (consid.