Taxe sur la valeur ajoutée. Principe du pays de destination. Constitutionnalité. Exonération de services de contrôle de la circulation aérienne. Activité de puissance publique au sens de l’OTVA. Exportation de prestations de service. Pratique illégale de l’Administration fédérale des contributions. Compatibilité de l’OTVA avec les directives de l’Union européenne (eurocompatibilité). - Notion et portée du principe du pays de destination. Constitutionnalité de l’art. 15 al. 2 let. 1 OTVA (consid. 3d/aa et bb). - Les services de contrôle de la circulation aérienne sont commercialisables, peuvent être proposés par des tiers, représentent ainsi une activité commerciale au sens de l’art.