Les prestations qui lui sont fournies par la recourante doivent dès lors être traitées comme des opérations préalables et être pleinement imposées à ce titre avec déduction possible de l’impôt préalable. Certes, il est vraisemblable, comme l’invoque la recourante (courrier du 27 août 1998), que la marge de P. Sàrl soit relativement faible (entre 2% et 4%). Cet élément n’est toutefois pas pertinent au regard du droit de la TVA, qui est un impôt sur le chiffre d’affaires et non sur le bénéfice. Au demeurant, est débitrice du montant litigieux la recourante, et non P. Sàrl.