Ce résultat se trouverait en contradiction complète avec l’objectif de réduire, pour des raisons de politique de la formation, la charge fiscale pesant sur le consommateur final (cf. décision précitée de la CRC du 5 juillet 1999, consid. 3d). La TVA, en tant qu’impôt sur la consommation, ne peut se permettre d’ignorer complètement la situation du consommateur. dd. Le recourant considère que la pratique de l’AFC en matière d’exonération des prestations d’enseignement, reflétée par la brochure de l’AFC de mai 1995 n° 610.507