, on arrive à la conclusion que l’exonération prévue par l’art. 14 ch. 9 OTVA ne peut pas être étendue aux opérations préalables. La TVA, en tant qu’impôt sur la consommation, a pour objet la consommation finale. Il en découle que le dégrèvement fiscal visé par la disposition d’exonération dont il est question doit également s’appliquer à la consommation. Le consommateur de prestations d’enseignement ne doit pas supporter l’impôt. Cela étant, l’exonération de la prestation au stade final n’entraîne que très rarement une suppression totale de la charge fiscale, ceci à cause de l’interdiction de déduire l’impôt préalable.