3c; décision de la CRC du 28 octobre 1997, in: TVA/MWST/VAT-Journal 1998 p. 24 s. consid. 4b/aa). Elle est au contraire, en principe, limitée aux prestations qui sont directement fournies au consommateur final (et au destinataire qui est placé dans la même position), à savoir en l’espèce la personne en formation (cf. les décisions non publiées du Tribunal fédéral du 3 mars 1999, en la cause H. [2A.527/1997], consid. 6d, et en la cause K. AG [2A.558/1997], consid. 6a et d). cc. Même en analysant la situation sous un autre angle, on arrive à la conclusion que l’exonération prévue par l’art.