Le juge est cependant lié par les dispositions constitutionnelles et leurs conséquences. Ainsi, puisque l’art. 14 ch. 9 OTVA vise l’exonération d’une prestation fournie à un consommateur final (ou à un destinataire dans l’impossibilité de déduire l’impôt préalable qui se retrouve dès lors dans la même position qu’un consommateur final), seul ce stade du processus économique doit bénéficier du dégrèvement, à l’exclusion des opérations antérieures au stade de l’exonération proprement dite («Vorumsätze»; décision non publiée du Tribunal fédéral du 3 août 2000, en la cause C. [2A.527/1998], consid. 8b; ATF 124 II 206 consid. 7 [RDAF 1998, 2e partie, p. 402];