9 OTVA, l’impôt grevant les livraisons de biens et les prestations de service ayant été utilisées afin d’exécuter cette opération ne peut pas être déduit à titre d’impôt préalable (art. 8 al. 2 let. b disp. trans. aCst.; art. 13 OTVA). En interdisant la déduction de l’impôt préalable, la Constitution et l’Ordonnance placent le destinataire des prestations visées par l’art. 14 ch. 9 OTVA dans une position semblable à celle du consommateur final, même s’il utilise par la suite ces prestations d’enseignement pour d’ultérieures prestations imposables. C’est pour cette raison