RDAF 1998, 2e partie, p. 397]; décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes [CRD] du 23 février 2000, publiée in: JAAC 64.84 consid. 3b; décisions de la CRC du 15 août 2000 [CRC 2000-012 à 014; publiée entretemps in: JAAC 65.21], consid. 3a/cc et du 25 septembre 1998, JAAC 63.75, consid. 4c; Riedo, op. cit., p. 115). bb. Lorsqu’une opération est exonérée selon l’art. 14 ch. 9 OTVA, l’impôt grevant les livraisons de biens et les prestations de service ayant été utilisées afin d’exécuter cette opération ne peut pas être déduit à titre d’impôt préalable (art.