1997, 2e partie, p. 758]). L’on distingue les opérations qui sont à l’intérieur du champ d’application de la TVA, c’est-à-dire qui sont imposables et constituent donc l’objet de l’impôt de celles qui sont hors du champ de la TVA. C’est seulement dans un éventuel deuxième temps que, parmi les opérations imposables et faisant partie de l’objet de l’impôt, on déterminera celles qui sont imposées de celles qui sont éventuellement exonérées (décisions de la CRC du 14 avril 1999, publiée in: JAAC 63.93 consid. 4 in initio, et du 16 mars 1999, précitée, consid. 4d/aa; Riedo, op. cit., p. 143 s.;