Au nombre de ces prestations, on trouve, selon l’art. 8 al. 2 let. b ch. 4 disp. trans. aCst. (art. 196 ch. 14 al. 1 let. b ch. 4 Cst.), «les prestations de services dans le domaine de l’éducation, de l’enseignement, de la protection de l’enfance et de la jeunesse». Remplissant le mandat conféré par la Constitution, le Conseil fédéral a édicté, en date du 22 juin 1994, une ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (l’OTVA précitée). Faisant écho à l’art. 8 al. 2 let. b ch. 4 disp. trans. aCst.