l’imposition du chiffre d’affaires provenant des prestations fournies à P. Sàrl ne violait donc pas le principe de la bonne foi. En ce qui concernait l’impôt préalable, elle considéra que la totalité des montants d’impôt préalable pour les périodes fiscales du 4e trimestre 1995 au 3e trimestre 1997 (y compris ceux relatifs aux prestations fournies à P. Sàrl) avaient pu être déduits. Quant aux éventuels chiffres d’affaires réalisés avant le 1er janvier 1995, elle constata que la réclamante n’avait pas apporté la preuve de leur existence. E., F.