2 chiffre d’affaires provenant de prestations d’enseignement à Fr. 2’737’100.-, considérant que cette somme comprenait des honoraires relatifs à des opérations réalisées avant 1995. D. Par décision sur réclamation du 22 mars 2000, l’AFC confirma sa première décision en reprenant et développant l’argumentation relative aux opérations préalables aux prestations exclues du champ de l’impôt. En outre, elle considéra que la réalité des renseignements que C. SA prétendait avoir reçus de l’AFC n’avait pas été établie; l’imposition du chiffre d’affaires provenant des prestations fournies à P. Sàrl ne violait donc pas le principe de la bonne foi.