Que la prestation d’enseignement fût concrètement dispensée par le fournisseur lui-même ou par un tiers mandaté pour cela ne jouait aucun rôle. Dès lors, les prestations fournies par C. SA à P. Sàrl étaient imposables. C. Par réclamation du 14 mai 1999, C. SA contesta la décision de l’AFC. En détaillant les relations qu’elle entretenait avec P. Sàrl, elle expliqua que P. Sàrl avait toujours été gérée comme un de ses départements, et qu’il n’existait, dans les faits, pas de rapport de sous-traitance entre les deux.