de cours. Cependant, les participants aux cours s’inscrivaient auprès de P. Sàrl et c’est également à elle qu’ils versaient la finance d’inscription. Par décision formelle du 19 avril 1999, l’AFC estima que les prestations fournies par C. SA à P. Sàrl ne constituaient pas des prestations d’enseignement exclues du champ de l’impôt au sens de l’art. 14 OTVA, mais des opérations préalables imposables. Du point de vue de la TVA, était réputé fournisseur d’une prestation d’enseignement celui qui apparaissait en tant que tel auprès des participants. Que la prestation d’enseignement fût concrètement dispensée par le fournisseur lui-même ou par un tiers mandaté pour cela ne jouait aucun rôle.