Taxe sur la valeur ajoutée. Prestations d’enseignement (art. 14 ch. 9 OTVA). Opérations préalables. - Traitement des prestations d’enseignement dans le droit de la TVA (consid. 4a). - Principe de l’exonération au sens technique (consid. 4b/aa). - Seule une prestation fournie à un consommateur final doit bénéficier du dégrèvement, à l’exclusion des opérations antérieures au stade de l’exonération proprement dite (consid. 4b/bb et cc). - La pratique de l’Administration fédérale des contributions en la matière doit être considérée comme conforme aux principes de l’égalité de traitement et de la neutralité concurrentielle (consid. 4b/dd).