{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-02-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-65-104--_2001-02-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004946.pdf?ID=150004946", "Checksum": "dd08c7445539dace1514f1e454f70418"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.104 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 07.02.2001 JAAC 65.104 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 07.02.2001 JAAC 65.104 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.02.2001 JAAC 65.104 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:36", "Checksum": "06a64be54ea04d773ab4963f414687da", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 07.02.2001 JAAC 65.104 \r\n\n 5\nrégulièrement pas atteint du tout. Au contraire, la consommation finale se\ntrouverait plus lourdement imposée, au lieu d’échapper à l’imposition. Dès\nlors, il n’est pas envisageable que la volonté du Constituant, ni celle du Conseil\nfédéral, ait été d’exonérer le stade préalable à la prestation d’enseignement\nproprement dite. Ce résultat se trouverait en contradiction complète avec\nl’objectif de réduire, pour des raisons de politique de la formation, la charge\nfiscale pesant sur le consommateur final (cf. décision précitée de la CRC du\n5 juillet 1999, consid. 3d). La TVA, en tant qu’impôt sur la consommation, ne\npeut se permettre d’ignorer complètement la situation du consommateur.\ndd. Le recourant considère que la pratique de l’AFC en matière\nd’exonération des prestations d’enseignement, reflétée par la brochure de\nl’AFC de mai 1995 n° 610.507-18 relative à l’éducation, l’enseignement, le\nperfectionnement, la recherche et le développement, est arbitraire et contraire\naux principes de l’égalité de traitement et de la neutralité concurrentielle.\nSans se prononcer de manière générale sur la légalité de cette brochure, la\nCommission peut toutefois admettre le bien-fondé des dispositions traitant de\nl’exonération ou non des prestations d’enseignement, pour autant que celles-ci\nsoient interprétées au regard du principe suivant: la différence de traitement\nfiscal ne repose pas sur la personne du prestataire (personne morale ou\npersonne physique), mais sur la nature de la prestation, en d’autres mots,\nsur le fait que celle-ci est ou non fournie au consommateur final. Sur la base\nde ce critère, qui n’est pas arbitraire, la pratique de l’AFC doit être considérée\ncomme conforme aux principes de l’égalité de traitement et de la neutralité\nconcurrentielle: en effet, en principe, toutes les opérations préalables à\nl’enseignement sont imposables, et toutes les prestations d’enseignement\nfournies à des consommateurs finaux sont exonérées.\nc. Après avoir clairement établi que, selon le droit en vigueur,\nl’exonération des prestations dans le domaine de l’enseignement n’englobe\npas les opérations préalables, il convient de qualifier la nature des prestations\nfournies en l’espèce par la recourante.\nIl ressort de l’état de fait que les relations entre la recourante et P. Sàrl sont les\nsuivantes: P. Sàrl est une société qui a été mise en place par la recourante et\nqui ne dispose pas de personnel propre; ses animateurs sont salariés par cette\ndernière. Les cours dispensés par P. Sàrl sont donc conçus, organisés et animés\npar des collaborateurs de la recourante. Cependant, la recourante n’apparaît\npas aux yeux des participants aux cours: ceux-ci s’inscrivent auprès de P. Sàrl\net c’est également à elle qu’ils versent la finance d’inscription. A cet égard, une\nvisite sur place ne s’impose pas, puisque l’état de fait a été établi sur la base\ndes indications fournies par la recourante elle-même au cours de la procédure\ndevant l’instance précédente et dans le cadre du recours devant la Commission\nde céans.\nMême si P. Sàrl fonctionne dans les faits comme un département de la\nrecourante, il n’en reste pas moins qu’il s’agit non seulement d’une société\ndisposant en tant que telle de la personnalité juridique (selon les art. 772 ss\nde la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Code des\nobligations, CO], RS 220), mais surtout d’un sujet de droit indépendant au sens\nde l’art. 17 OTVA. P. Sàrl n’agit pas au nom et pour le compte de la recourante\n(ce qui impliquerait une représentation directe au sens de l’art. 10 al. 1 OTVA),\nmais apparaît en tant que prestataire indépendante aux yeux des destinataires\n\n6\ndes prestations d’enseignement. Il y a en conséquence deux prestations de\nservices: premièrement, entre la recourante et P. Sàrl, deuxièmement, entre P.\nSàrl et les personnes en cours de formation. Les cours dispensés par P. Sàrl ne\npeuvent pas être considérés comme des prestations fournies par la recourante\nà des consommateurs finaux.\nS’il n’est pas contesté que les cours dispensés par P. Sàrl à des tiers\n(consommateurs finaux) sont bien des prestations d’enseignement au sens de\nl’art. 14 ch. 9 OTVA, et bénéficiant donc à ce titre de l’exonération, il n’en va pas\nde même des prestations fournies par la recourante à P. Sàrl. En effet, P. Sàrl\nne peut être considérée comme une personne en formation - consommatrice\nfinale. Les prestations qui lui sont fournies par la recourante doivent dès lors\nêtre traitées comme des opérations préalables et être pleinement imposées à\nce titre avec déduction possible de l’impôt préalable.\nCertes, il est vraisemblable, comme l’invoque la recourante (courrier du\n27 août 1998), que la marge de P. Sàrl soit relativement faible (entre 2% et\n4%). Cet élément n’est toutefois pas pertinent au regard du droit de la TVA, qui\nest un impôt sur le chiffre d’affaires et non sur le bénéfice. Au demeurant, est\ndébitrice du montant litigieux la recourante, et non P. Sàrl.\nPar ailleurs, le fait que la recourante n’effectue pas un simple prêt de\nmain-d’oeuvre, mais livre une prestation complète à P. Sàrl n’est pas de nature\nà modifier l’appréciation de la Commission de céans. En effet, la TVA a pour\nobjet les prestations de services en général (art. 4 let. b OTVA), et ne prévoit pas\nde régime particulier pour la mise à disposition de main-d’oeuvre.\n5.-7. (…)\n[54] Peut être obtenue auprès de l’Administration fédérale des contributions\n(AFC), Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse\n50, 3003 Berne.\n\n"}