{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-02-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-65-104--_2001-02-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004946.pdf?ID=150004946", "Checksum": "dd08c7445539dace1514f1e454f70418"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.104 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 07.02.2001 JAAC 65.104 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 07.02.2001 JAAC 65.104 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.02.2001 JAAC 65.104 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:36", "Checksum": "06a64be54ea04d773ab4963f414687da", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 07.02.2001 JAAC 65.104 \r\n\n 4\nStephan Kuhn / Peter Spinnler, Mehrwertsteuer, Muri/Bern 1994, p. 56, avec les\nréférences citées; Mollard, op. cit., p. 457 ss, 471 ss; Riedo, op. cit., p. 82 s., 161,\n165, 177, 223). Le juge est cependant lié par les dispositions constitutionnelles\net leurs conséquences.\nAinsi, puisque l’art. 14 ch. 9 OTVA vise l’exonération d’une prestation fournie\nà un consommateur final (ou à un destinataire dans l’impossibilité de\ndéduire l’impôt préalable qui se retrouve dès lors dans la même position\nqu’un consommateur final), seul ce stade du processus économique doit\nbénéficier du dégrèvement, à l’exclusion des opérations antérieures au stade\nde l’exonération proprement dite («Vorumsätze»; décision non publiée du\nTribunal fédéral du 3 août 2000, en la cause C. [2A.527/1998], consid. 8b; ATF\n124 II 206 consid. 7 [RDAF 1998, 2e partie, p. 402]; décision non publiée de\nla CRC du 5 juillet 1999, en la cause P. [SRK 1999-016], consid. 3c, confirmée\npar le Tribunal fédéral en date du 20 septembre 2000 [2A.429/1999/bol]).\nSeule la valeur créée au dernier stade du processus économique ne doit pas\nêtre imposée, pour des raisons de politique de la formation, afin d’alléger la\ncharge fiscale pesant sur le consommateur de la prestation d’enseignement.\nL’exonération n’a pas pour but de dégrever l’ensemble des prestations qui\nsont utilisées à un moment ou un autre sous une forme ou une autre pour\nfournir les prestations d’enseignement au sens propre (cf. décision précitée\ndu Tribunal fédéral du 20 septembre 2000, consid. 3c; décision de la CRC du\n28 octobre 1997, in: TVA/MWST/VAT-Journal 1998 p. 24 s. consid. 4b/aa). Elle\nest au contraire, en principe, limitée aux prestations qui sont directement\nfournies au consommateur final (et au destinataire qui est placé dans la même\nposition), à savoir en l’espèce la personne en formation (cf. les décisions non\npubliées du Tribunal fédéral du 3 mars 1999, en la cause H. [2A.527/1997],\nconsid. 6d, et en la cause K. AG [2A.558/1997], consid. 6a et d).\ncc. Même en analysant la situation sous un autre angle, on arrive à la\nconclusion que l’exonération prévue par l’art. 14 ch. 9 OTVA ne peut pas être\nétendue aux opérations préalables.\nLa TVA, en tant qu’impôt sur la consommation, a pour objet la consommation\nfinale. Il en découle que le dégrèvement fiscal visé par la disposition\nd’exonération dont il est question doit également s’appliquer à la\nconsommation. Le consommateur de prestations d’enseignement ne doit\npas supporter l’impôt. Cela étant, l’exonération de la prestation au stade final\nn’entraîne que très rarement une suppression totale de la charge fiscale, ceci à\ncause de l’interdiction de déduire l’impôt préalable. Le prestataire va en effet\nà chaque fois chercher à transférer de manière occulte l’impôt préalable qui\nn’est pas déductible. Cependant, le dégrèvement souhaité peut régulièrement\nêtre atteint tout compte fait - au moins partiellement -, puisque la valeur créée\nau dernier stade n’est pas imposée (voir aussi Chantal Zbinden, La TVA dans\nle domaine de l’enseignement et de la formation: portée et incidences d’une\nexonération, in: RDAF 1997, 2e partie, p. 64 ss).\nSi l’exonération devait être étendue - comme le demande la recourante - aux\nstades d’opérations préalables, il en résulterait toutefois un cumul d’impôt, ce\nqui conduirait régulièrement à une imposition finale de la consommation plus\nélevée que s’il n’y avait pas d’exonération (cf. décision précitée du Tribunal\nfédéral du 3 mars 1999 en la cause H., consid. 6d/aa; plus précisément: Riedo,\nop. cit., p. 77, 80 ss.). De cette manière, l’objectif d’allègement fiscal ne serait\n\n"}