{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-02-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-65-104--_2001-02-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004946.pdf?ID=150004946", "Checksum": "dd08c7445539dace1514f1e454f70418"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.104 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 07.02.2001 JAAC 65.104 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 07.02.2001 JAAC 65.104 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 07.02.2001 JAAC 65.104 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:36", "Checksum": "06a64be54ea04d773ab4963f414687da", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 07.02.2001 JAAC 65.104 \r\n\n 2\nchiffre d’affaires provenant de prestations d’enseignement à Fr. 2’737’100.-,\nconsidérant que cette somme comprenait des honoraires relatifs à des\nopérations réalisées avant 1995.\nD. Par décision sur réclamation du 22 mars 2000, l’AFC confirma sa\npremière décision en reprenant et développant l’argumentation relative\naux opérations préalables aux prestations exclues du champ de l’impôt. En\noutre, elle considéra que la réalité des renseignements que C. SA prétendait\navoir reçus de l’AFC n’avait pas été établie; l’imposition du chiffre d’affaires\nprovenant des prestations fournies à P. Sàrl ne violait donc pas le principe\nde la bonne foi. En ce qui concernait l’impôt préalable, elle considéra que\nla totalité des montants d’impôt préalable pour les périodes fiscales du 4e\ntrimestre 1995 au 3e trimestre 1997 (y compris ceux relatifs aux prestations\nfournies à P. Sàrl) avaient pu être déduits. Quant aux éventuels chiffres\nd’affaires réalisés avant le 1er janvier 1995, elle constata que la réclamante\nn’avait pas apporté la preuve de leur existence.\nE., F. En date du 8 mai 2000, C. SA (ci-après: la recourante) a formé recours\ncontre la décision sur réclamation précitée auprès de la Commission fédérale\nde recours en matière de contributions (CRC, ci-après: la Commission de\nrecours ou la Commission de céans). Par réponse du 8 août 2000, l’AFC conclut\nau rejet du recours.\nExtrait des considérants:\n1.-3. (…)\n4.a. L’art. 8 al. 2 disp. trans. de l’ancienne Constitution fédérale de la\nConfédération Suisse du 29 mai 1874 en vigueur jusqu’au 31 décembre\n1999 (aCst., RS 1 3 et les modifications ultérieures), respectivement l’art. 196\nch. 14 al. 2 de la nouvelle Constitution fédérale de la Confédération Suisse du\n18 avril 1999 (Cst., RS 101), définit les principes applicables aux dispositions\nd’exécution relatives à l’impôt sur le chiffre d’affaires (taxe sur la valeur\najoutée [TVA]). En particulier, il énumère exhaustivement, sous la let. b, les\nprestations qui ne sont pas soumises à l’impôt, sans droit à la déduction de\nl’impôt préalable. Au nombre de ces prestations, on trouve, selon l’art. 8 al. 2\nlet. b ch. 4 disp. trans. aCst. (art. 196 ch. 14 al. 1 let. b ch. 4 Cst.), «les prestations\nde services dans le domaine de l’éducation, de l’enseignement, de la protection\nde l’enfance et de la jeunesse».\nRemplissant le mandat conféré par la Constitution, le Conseil fédéral a édicté,\nen date du 22 juin 1994, une ordonnance régissant la taxe sur la valeur\najoutée (l’OTVA précitée). Faisant écho à l’art. 8 al. 2 let. b ch. 4 disp. trans.\naCst. (art. 196 ch. 14 al. 1 let. b ch. 4 Cst.), l’art. 14 ch. 9 OTVA dispose que sont\nexclues du champ de l’impôt «les opérations dans le domaine de l’éducation de\nl’enfance et de la jeunesse, de l’enseignement, de l’instruction, de la formation\ncontinue et du recyclage professionnel, y compris l’enseignement dispensé par\ndes professeurs privés ou des écoles privées, ainsi que les cours, conférences et\nautres manifestations à caractère scientifique ou instructif (…)».\n\n"}