8e ci-dessus). La solution découlant de la pratique correspond par ailleurs à la réalité économique, puisque c’est au siège social de la recourante que ces prestations de services produisent un effet et que le coût de ces prestations entre dans le prix des opérations facturées par la recourante. C’est dès lors à bon droit que l’AFC a considéré que la recourante acquérait des prestations de services en provenance de l’étranger et qu’elle les exploitait sur le territoire suisse. La recourante doit ainsi soumettre à l’impôt l’acquisition de ces prestations de services. (…) [48]