69 p. 417). L’art. 12 OTVA a également été reconnu conforme au droit européen (cf. art. 9 al. 1 de la sixième directive; arrêt non publié du Tribunal fédéral du 10 novembre 2000, en la cause W. [2A.557/1999/hzg], consid. 5g). e. Concernant la détermination du lieu de la prestation de services en provenance de l’étranger et de son lieu d’utilisation ou d’exploitation, la pratique administrative prévoit que les règles générales s’appliquent (notice n° 13 du 31 janvier 1997 de l’AFC concernant l’exonération de certaines prestations de services fournies à l’étranger ou acquises de l’étranger[52]