13 prestation de services serait déjà imposée dans le pays du prestataire. Quoi qu’il en soit, fondamentalement, sur le plan de la conformité avec les droits constitutionnels et les autres principes fondamentaux et supérieurs de la TVA, rien ne s’oppose aux art. 9 et 12 OTVA (cf. par rapport à l’art. 12 OTVA, décision de la Commission de céans du 15 novembre 1999, précitée, consid. 3d; reconnaissant la justification de l’imposition des prestations de services en provenance de l’étranger, Xavier Oberson, Qualification et localisation des services internationaux en matière de TVA, Archives vol. 69 p. 417).