, p. 49 s.). L’imposition des prestations de services et livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire suisse (ainsi que des prestations à soi-même) se déduit des deux principes précités, au même titre que l’imposabilité de l’acquisition de prestations de services, respectivement de l’importation de biens, en provenance de l’étranger. Dans la mesure où elles sont consommées en Suisse, les prestations de services en provenance de l’étranger sont assimilées à des opérations effectuées sur le territoire suisse, à la différence près que, dans cette éventualité, l’obligation fiscale est transférée du