12 établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement, le lieu de son domicile ou l’endroit à partir duquel il exerce son activité. c. Dans la mesure où le Conseil fédéral, selon les articles susmentionnés, prélève la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de services fournies en Suisse et exonère celles qui sont exportées vers l’étranger, il respecte les dispositions constitutionnelles expresses (art. 8 al.