prévoit notamment que les prestations de services qu’une entreprise effectue à titre onéreux sur le territoire suisse sont imposables (art. 8 al. 2 let. a ch. 1 disp. trans. aCst., art. 196 ch. 14 al. 1 let. a ch. 1 Cst.). Sont exonérées de l’impôt et donnent droit à la déduction de l’impôt préalable les prestations de services effectuées à l’étranger (art. 8 al. 2 let. c ch. 1 disp. trans. aCst., art. 196 ch. 14 al. 1 let. c ch. 1 Cst.). Le Constituant n’a pas adopté de règles explicites relatives au lieu de la prestation de services. b.