entrant ordinairement dans la composition du prix, à savoir notamment les frais généraux et le bénéfice. C’est ainsi à juste titre que l’AFC a procédé à une correction, en intégrant dans la base de calcul les éléments supplémentaires mentionnés ci-dessus (consid. 7e/bb). 8.a. L’art. 8 al. 2 disp. trans. aCst. (art. 196 ch. 14 Cst.) prévoit notamment que les prestations de services qu’une entreprise effectue à titre onéreux sur le territoire suisse sont imposables (art.