Selon les documents produits par la recourante, précisant le nombre de repas fournis par année ainsi que le montant annuel des achats de marchandises, le prix facturé du repas serait supérieur au prix d’achat des marchandises. Sans se prononcer sur le calcul de la recourante, la Commission de céans constate toutefois que le prix des marchandises ne constitue que l’un des éléments de la base de frais devant être couverte par le prix facturé aux consommateurs. En réalité, les recettes du restaurant sont inférieures aux recettes qui seraient réalisées dans l’hypothèse de la facturation d’un véritable prix à des tiers, puisque le prix ne comprend pas en l’espèce les éléments