5b à 5e) d. Le principe de l’art. 26 al. 2 3e phrase OTVA ayant été admis par la Commission de recours (décision du 16 février 2000, in: JAAC 64.81 consid. 5c), il sied de définir la notion de «proche». Selon la pratique de l’AFC (ch. 433b des Instructions 1997) sont considérées comme proches les personnes détenant des parts de l’entreprise (p. ex. actionnaires, coopérateurs, membres de sociétés de personnes) ainsi que les entreprises liées (p. ex. en raison d’une relation étroite, telle que l’appartenance à un groupe, ou en fonction de relations contractuelles, économiques ou personnelles). Il en va de même s’agissant des parents du titulaire de l’entreprise.