2’880.-, ni par les pièces produites avec le recours ni par celles produites en annexe de la lettre du 26 mars 2001. Les termes de la mesure d’instruction de la Commission de céans étaient pourtant clairs et permettaient à la recourante de comprendre les éléments de fait que l’on souhaitait voir éclaircis. La Commission de céans se trouvant toujours dans l’incertitude après avoir procédé aux investigations requises, il convient d’appliquer les règles sur la répartition du fardeau de la preuve. Comme l’administré n’a pas établi le fait litigieux, le défaut de preuve va à son détriment.