3 OLTVA selon lequel, si les prestations ne figurent pas séparément sur la facture, «les prestations partielles qui sont imposables doivent être estimées dans les limites du pouvoir d’appréciation»), la Commission de recours considère qu’il ne convient pas de procéder à une reformatio in pejus en soumettant l’ensemble de la contre-prestation à la TVA. Il convient dans un deuxième temps d’apprécier le bien-fondé des montants retenus par l’AFC. La recourante estime pour sa part que l’AFC a eu tort de se baser sur les montants de Fr. 470.- et Fr. 564.- pour la chambre occupée par la patiente. Il se serait agi dans ce cas d’une chambre à Fr. 2’880.- par jour.