6b). Le Tribunal fédéral n’a cependant pas confirmé cette jurisprudence (cf. arrêt du 25 août 2000, en la cause S. [2A.116/1999/bol], ne contenant pas de motivation à cet égard), mais a suivi la pratique de l’AFC selon laquelle la sanction de cette facturation défectueuse devait être l’imposition de l’ensemble de la contre-prestation au taux entier (cf. dans le domaine de la santé, point 1.5 de la brochure susmentionnée). cc. En l’occurrence, est litigieuse la «composition» de la facture du 20 novembre 1995 indiquant un montant de Fr.