Selon l’art. 48 OTVA, si les documents comptables font défaut ou sont incomplets, ou si les résultats présentés par l’assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l’Administration fédérale des contributions procède à une estimation dans les limites de son pouvoir d’appréciation. Aussi, en l’absence de facturation séparée des diverses prestations, la Commission de recours avait considéré que l’AFC devait procéder à une estimation (cf. décision du 25 septembre 1998, JAAC 63.75 consid.