pratique confirmée par la Commission de céans, cf. décision du 25 septembre 1998, JAAC 63.75 consid. 6a et reprise par l’Ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [OLTVA], RS 641.201, dont l’art. 4 al. 1 dispose que, dans le cadre des traitements médicaux, «chaque prestation partielle fournie doit figurer séparément sur la facture, sauf en cas de facturation de forfaits conventionnels»). Le non-respect des règles de facturation entraîne l’absence d’éléments de faits importants pour la détermination du calcul de l’impôt (cf. art. 47 al. 1 OTVA). Selon l’art.