Une chambre, quel que soit le luxe avec lequel elle a été aménagée, garde sa fonction première d’hébergement et sa mise à disposition reste étroitement liée aux soins qui doivent être fournis au patient y résidant - de la même manière que le serait la mise à disposition d’un lit dans une chambre commune. Par abondance de motifs, cette interprétation est confirmée par une analyse de droit comparé. En France, l’art. 261 al. 4 ch. 1bis du Code général des impôts (CGI) constituant la disposition topique en la matière dispose: «Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les frais d’hospitalisation et de traitement»; il est complété comme suit par l’art. 83 de la loi 96-314 du 12 avril 1996