Cette exonération trouve son assise dans l’art. 8 al. 2 let. b ch. 2 disp. trans. aCst. (art. 196 ch. 14 al. 1 let. b ch. 2 Cst.; arrêt non publié du Tribunal fédéral du 3 août 2000, en la cause C. [2A.527/1998], consid. 6 ss), qui prévoit que les prestations dans le domaine de la santé ne sont pas imposables et ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable. L’AFC a défini sa pratique en la matière dans les Instructions 1997 sur la TVA (ch. 590 et 591) et dans les brochures d’information (en particulier la brochure