- du nouvel art. 196 ch. 14 al. 1 let. b ch. 2 de la nouvelle Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) est en tous points comparable à celui qui résultait de l’art. 8 al. 2 let. b ch. 2 des dispositions transitoires (disp. trans.) de l’ancienne Constitution fédérale de 1874 (aCst., RS 1 3). aa. L’art. 14 ch. 2 OTVA dispose que sont «exclus du champ de l’impôt» les soins hospitaliers et les soins médicaux dans les hôpitaux, dans le domaine de la médecine humaine, y compris les opérations qui leur sont étroitement liées, fournis par des hôpitaux ou par des centres de soins médicaux et de diagnostic. Cette exonération trouve son assise dans l’art.