prestation ne peut toutefois être qualifiée d’accessoire qu’à la condition qu’elle serve à l’accomplissement d’une autre prestation, la complète ou l’améliore. Eu égard aux exigences du principe de la légalité, l’unité de deux prestations distinctes ne doit être admise qu’avec réserve lorsque l’une des prestations serait exonérée et l’autre non (cf. décisions précitées publiées in: JAAC 63.93 consid. 7a/cc et in: JAAC 63.75 consid. 5a; Alois Camenzind / Niklaus Honauer, Manuel du nouvel impôt sur la taxe à la valeur ajoutée [TVA] destiné aux