3 principe déjà évoquées devant l’instance inférieure, elle conteste certains éléments du calcul concret effectué par l’AFC sur la base des factures fournies. Par ailleurs, elle réclame la non-imposition des prestations à soi-même (travaux d’entretien) ainsi que des opérations en relation avec le restaurant du personnel, au nom de l’égalité dans l’illégalité. F. Par réponse du 30 novembre 2000, l’AFC conclut à l’admission du recours dans la mesure où il porte sur un montant de Fr. 108’406.- correspondant à l’imposition des prestations à soi-même, et au rejet du recours dans toutes ses autres conclusions, avec suite de frais. Dans la mesure où